Arrêté du 27 avril 1995

Article 2

Abrogé27 décembre 2009

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur du 4 juin 2008 au 26 décembre 2009

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.
Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 27

En vigueur du mercredi 4 juin 2008 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parArrêté du 28 mai 2008art. 1

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un

En vigueur du lundi 11 août 2003 au mardi 3 juin 2008

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un

Le délégué aux réserves de la gendarmerie est rattaché au major général.

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au dimanche 10 août 2003

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.
Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.