JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 2

Article 2

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.
Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2008

Abrogé le dimanche 27 décembre 2009

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.

Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 août 2003

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.

Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.

Le délégué aux réserves de la gendarmerie est rattaché au major général.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1995

Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un adjoint, officier général de la gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie.

Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les services définis à l'article 1er ci-dessus.