Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, un certificat d'études supérieures sur la maîtrise des déchets. Cette formation est dispensée au sein de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 relatif au fonctionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 février 1992;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif au changement de dénomination de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires;
Vu l'avis émis par le conseil général de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg en date du 3 décembre 1993;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, un certificat d'études supérieures sur la maîtrise des déchets. Cette formation est dispensée au sein de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
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Art. 2. - Les candidats admis à suivre cette formation doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise, d'une maîtrise de sciences et techniques, d'un diplôme ou d'une formation admise en dispense par le jury défini à l'article 6 ci-après.
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Art. 3. - Cette formation, d'une durée d'un an, comporte quatre modules définis à l'article 4 ci-après, plus un stage en entreprise donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.
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Art. 4. - Le premier module a trait à l'économie et à la gestion des déchets.
Le second concerne la collecte, le tri et le recyclage des déchets.
Le troisième a trait au compostage et à l'incinération pour la production d'énergie.
Le quatrième est consacré au stockage des déchets ultimes.
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Art. 5. - Sur proposition d'un jury de fin d'études défini à l'article 6,
le certificat d'études supérieures sur la maîtrise des déchets est délivré aux stagiaires ayant suivi les enseignements correspondants et ayant soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
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Art. 6. - Le jury d'admission à la formation, présidé par le directeur de l'école, comprend des enseignants ayant qualité pour dispenser la formation requise pour l'obtention de ce certificat.
Le jury de fin d'études, présidé par le directeur de l'école, comprend des enseignants ayant participé à la formation des stagiaires.
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Art. 7. - Les participants à la formation acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé annuellement.
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Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION,A TITRE EXPERIMENTAL DU CES PRECITE DONT LA FORMATION EST DISPENSEE AU SEIN DE L'ECOLE SUSVISEE.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LA FORMATION D'UNE DUREE D'UN AN,COMPORTE 4 MODULES:
ECONOMIE ET GESTION DES DECHETS;
COLLECTE,TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS;
COMPOSTAGE ET INCINERATION POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE;
STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES.
MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 27 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche:
L'administrateur civil,
J.-P. KOROLITSKI