Art. 7. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé par le directeur général du Centre français du commerce extérieur en accord avec le contrôleur d'Etat près l'établissement et l'agent comptable. Il ne peut être supérieur au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par régie.
Toutefois, des provisions spéciales et ponctuelles peuvent être accordées,
sur décision du directeur général, pour financer des actions exceptionnelles.
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