JORF n°140 du 18 juin 1994

Art. 8. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de dépenses auprès de l'agent comptable, en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 8. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de dépenses auprès de l'agent comptable, en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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