Art. 5. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger pour le paiement des dépenses définies à l'article 6.
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