Art. 4. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de recettes auprès de l'agent comptable, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE II
REGIES D'AVANCES
1 version
Art. 4. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de recettes auprès de l'agent comptable, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 4. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de recettes auprès de l'agent comptable, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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