Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Créé le 1 septembre 2010
Les rapports administratifs et comptes rendus d'enquêtes établis par les membres de l'inspection générale de la police nationale sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur par le directeur, chef de l'inspection générale, soit sous couvert du directeur général de la police nationale, soit, pour les affaires concernant l'inspection générale des services de la préfecture de police, sous couvert du préfet de police.