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Arrêté du 27 août 2010

Article 7

Abrogé2 septembre 2013

Créé le 1 septembre 2010

Les rapports administratifs et comptes rendus d'enquêtes établis par les membres de l'inspection générale de la police nationale sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur par le directeur, chef de l'inspection générale, soit sous couvert du directeur général de la police nationale, soit, pour les affaires concernant l'inspection générale des services de la préfecture de police, sous couvert du préfet de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 28 août 2013art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au dimanche 1 septembre 2013

Les rapports administratifs et comptes rendus d'enquêtes établis par les membres de l'inspection générale de la police nationale sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur par le directeur, chef de l'inspection générale, soit sous couvert du directeur général de la police nationale, soit, pour les affaires concernant l'inspection générale des services de la préfecture de police, sous couvert du préfet de police.