JORF n°0210 du 11 septembre 2009

Article 6

Article 6

Lors de leur mise sur le marché, les solvants d'extraction portent, sur leurs emballages, récipients ou étiquettes, de façon visible, clairement lisible et indélébile, les mentions suivantes :
1° La dénomination de vente conformément à l'annexe ;
2° Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des arômes alimentaires ;
3° Une mention permettant d'identifier le lot ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
5° La quantité nette exprimée en unités de volume ;
6° Les conditions particulières de conservation ou d'utilisation, si nécessaire.
Toutefois, les mentions prévues aux 3° à 6° peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.


Historique des versions

Version 1

Lors de leur mise sur le marché, les solvants d'extraction portent, sur leurs emballages, récipients ou étiquettes, de façon visible, clairement lisible et indélébile, les mentions suivantes :

1° La dénomination de vente conformément à l'annexe ;

2° Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des arômes alimentaires ;

3° Une mention permettant d'identifier le lot ;

4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

5° La quantité nette exprimée en unités de volume ;

6° Les conditions particulières de conservation ou d'utilisation, si nécessaire.

Toutefois, les mentions prévues aux 3° à 6° peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.