Abrogé31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
Créé le 7 septembre 2007
La durée de chacune de ces épreuves écrites est de quatre heures.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser aucun document sur le lieu des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve pratique, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs.