JORF n°206 du 6 septembre 2007

Article 4

Article 4

La durée de chacune de ces épreuves écrites est de quatre heures.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser aucun document sur le lieu des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve pratique, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs.


Historique des versions

Version 1

La durée de chacune de ces épreuves écrites est de quatre heures.

Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser aucun document sur le lieu des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve pratique, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs.