Section précédente

Section suivante

Arrêté du 27 août 1999

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Abrogé16 août 2021
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1er décembre au 31 mars. Le préfet pourra, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, interdire ces vidanges pendant une période supplémentaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre, pour certains cours d'eau ou pour la totalité du département, en considération de la date de frai des truites, de l'état d'envasement et de la date de dernière vidange des plans d'eau concernés et de la fragilité du milieu aquatique.
Le service chargé de la police de l'eau sera informé au moins quinze jours à l'avance de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures :
  • matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;
  • ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre.

De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau.
A tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l'article L. 432-2 du code de l'environnement.
Le préfet pourra imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en considération de l'importance du plan d'eau, de son état d'envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l'aval.
Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessus.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Le remplissage du plan d'eau à partir d'eaux d'un cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'article L. 432-5 du code de l'environnement.
Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Les poissons présents dans le plan d'eau devront être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite seront éliminés.

Abrogé depuis le lundi 16 août 2021

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au dimanche 15 août 2021

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8