Arrêté du 27 août 1990

Article 5

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 septembre 1990

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant au traitement des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 5 septembre 2002