JORF n°0228 du 30 septembre 2025

Arrêté du 26 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4323-55 à R. 4323-57 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date des 17 et 25 septembre 2025,

Arrête :

Article 1

La formation prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipements de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

Article 2

En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Article 3

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur par le chef d'établissement sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation est destinée à établir que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée.
Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants :

a) La détention et la présentation par le travailleur d'une attestation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, en cours de validité, qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l'article R. 4323-56 du code du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 décembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain