Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Teneur du registre de l'Institut
Le responsable de l'Institut dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
Il atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés, considérés comme des temps de navigation, conformément aux dispositions de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 ainsi qu'à l'article A. 4231-15-1 du code des transports.
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