Article 1
La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, prévue à l'article 44 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension est fixée, pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, ainsi qu'il suit :
22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement de l'établissement ;
10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services extérieur.
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