JORF n°225 du 28 septembre 2006

Article 5

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le cautionnement des comptables gérant une trésorerie du niveau de trésorerie principale en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est fixé à 171 000


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Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le cautionnement des comptables gérant une trésorerie du niveau de trésorerie principale en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est fixé à 171 000