Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 22
Créé le 31 octobre 2006 · En vigueur du 1 juin 2007 au 31 août 2014
En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation permettant d'infirmer ou de confirmer son insuffisance professionnelle.
Dans tous les cas, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final, compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose, soit, la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans tous les cas, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final, compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose, soit, la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.