Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 22
Créé le 31 octobre 2006 · En vigueur du 1 juin 2007 au 31 août 2014
Le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.