Arrêté du 26 septembre 2006

Article 27

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 31 octobre 2006

Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 octobre 2006 au dimanche 31 août 2014