Arrêté du 26 septembre 2006

Article 24

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 31 octobre 2006

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 21 ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 21 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.
La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-09-26 art. 21

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 octobre 2006 au dimanche 31 août 2014