JORF n°235 du 8 octobre 2005

Article 2


Historique des versions

Version 1

Le montant du financement complémentaire visé au troisième alinéa de l'article R. 351-41-1 du code du travail est au moins égal à la moitié de l'aide financière accordée. Ce financement est assuré soit par l'organisme mandaté, soit par un établissement de crédit, soit par un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 du code du travail.