JORF n°245 du 20 octobre 2005

Article 4

Article 4

L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours.
A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.


Historique des versions

Version 1

L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours.

A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.