JORF n°245 du 20 octobre 2005

Article 3

Article 3

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.


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Version 1

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.