JORF n°243 du 18 octobre 2005

Article 2

Article 2

Les informations traitées sont :
a) L'identification et l'adresse du redevable, des services ordonnateurs, des organismes bénéficiaires, des postes comptables ;
Les coordonnées bancaires du redevable ;
L'identification et l'adresse de l'employeur du débiteur et des tiers solidaires et la qualité de ces derniers ;
Les caractéristiques du titre, le suivi des encaissements et du recouvrement, les délais accordés ;
Les éléments d'assiette ;
Un bloc-notes.
La durée de conservation des informations est de quinze ans à compter du fait générateur.
b) L'identification de l'agent responsable du dossier.
Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de l'activité exercée par agent.


Historique des versions

Version 1

Les informations traitées sont :

a) L'identification et l'adresse du redevable, des services ordonnateurs, des organismes bénéficiaires, des postes comptables ;

Les coordonnées bancaires du redevable ;

L'identification et l'adresse de l'employeur du débiteur et des tiers solidaires et la qualité de ces derniers ;

Les caractéristiques du titre, le suivi des encaissements et du recouvrement, les délais accordés ;

Les éléments d'assiette ;

Un bloc-notes.

La durée de conservation des informations est de quinze ans à compter du fait générateur.

b) L'identification de l'agent responsable du dossier.

Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de l'activité exercée par agent.