Arrêté du 26 septembre 2005

Article 2

Les informations traitées sont :
a) L'identification et l'adresse du redevable, des services ordonnateurs, des organismes bénéficiaires, des postes comptables ;
Les coordonnées bancaires du redevable ;
L'identification et l'adresse de l'employeur du débiteur et des tiers solidaires et la qualité de ces derniers ;
Les caractéristiques du titre, le suivi des encaissements et du recouvrement, les délais accordés ;
Les éléments d'assiette ;
Un bloc-notes.
La durée de conservation des informations est de quinze ans à compter du fait générateur.
b) L'identification de l'agent responsable du dossier.
Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de l'activité exercée par agent.

Historique des versions

Les informations traitées sont :
a) L'identification et l'adresse du redevable, des services ordonnateurs, des organismes bénéficiaires, des postes comptables ;
Les coordonnées bancaires du redevable ;
L'identification et l'adresse de l'employeur du débiteur et des tiers solidaires et la qualité de ces derniers ;
Les caractéristiques du titre, le suivi des encaissements et du recouvrement, les délais accordés ;
Les éléments d'assiette ;
Un bloc-notes.
La durée de conservation des informations est de quinze ans à compter du fait générateur.
b) L'identification de l'agent responsable du dossier.
Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de l'activité exercée par agent.