Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus.
Arrêté du 26 septembre 2002
Article 21
Historique des versions
Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus.