Art. 2. - Le taux unitaire moyen de la vacation afférente à chaque journée ou chaque dossier est fixé à 1 000 F et son taux maximum à 2 500 F.
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Art. 2. - Le taux unitaire moyen de la vacation afférente à chaque journée ou chaque dossier est fixé à 1 000 F et son taux maximum à 2 500 F.
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Art. 2. - Le taux unitaire moyen de la vacation afférente à chaque journée ou chaque dossier est fixé à 1 000 F et son taux maximum à 2 500 F.