Article 5
Abrogé depuis le 2009-06-19 par Arrêté du 18 février 2009 - art. 6 (Ab)
Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
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