JORF n°232 du 5 octobre 1995

Article 3

Article 3

Le jury, nommé par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, est composé comme suit:
- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;
- un directeur régional des services déconcentrés;
- un directeur départemental des services déconcentrés;
- un conseiller technique exerçant ses fonctions à la direction de l'action sociale;
- un conseiller technique de service social du niveau régional ou départemental.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 1995

Abrogé le vendredi 19 juin 2009

Le jury, nommé par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, est composé comme suit:

- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- un directeur régional des services déconcentrés;

- un directeur départemental des services déconcentrés;

- un conseiller technique exerçant ses fonctions à la direction de l'action sociale;

- un conseiller technique de service social du niveau régional ou départemental.

Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.