Arrêté du 26 septembre 1990

Article 5

Créé le 8 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Le jury du concours est ainsi composé :

- un officier supérieur de marine, président ;

- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ;

- un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d'un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ;

- deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.

Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du directeur départemental des territoires et de la mer qui désigne les autres membres du jury.

Les membres du jury ne doivent être ni parents ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
Pour les épreuves de langues étrangères, le jury se fait assister par un professeur, ou par un courtier-interprète, ou par un officier de marine breveté interprète.

Le directeur départemental des territoires et de la mer peut assister à tout ou partie des opérations du concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parArrêté du 23 novembre 2012art. 1

Le jury du concours est ainsi composé :

\-un officier supérieur de marine, président ; \-un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ; \-un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d'un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ; \-deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.

Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du directeur départemental des territoires etde la merqui désigne les autres membres du jury.

Les membres du jury ne doivent être ni parents ni

Le directeur départemental des territoires etde la merpeut assister à tout ou partie des opérations du concours.

En vigueur du jeudi 8 novembre 1990 au dimanche 30 juin 2013

Le jury du concours est ainsi composé :

  • un officier supérieur de marine, président ;
  • un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ;
  • un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d'un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ;
  • deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station.
A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.
Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du chef de quartier qui désigne les autres membres du jury.
Les membres du jury ne doivent être ni parents ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
Pour les épreuves de langues étrangères, le jury se fait assister par un professeur, ou par un courtier-interprète, ou par un officier de marine breveté interprète.
Le chef de quartier peut assister à tout ou partie des opérations du concours.