Arrêté du 26 septembre 1990

Article 4

Créé le 8 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Le directeur départemental des territoires et de la mer procède immédiatement à l'examen des pièces fournies par les candidats au regard des conditions d'âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l'ouverture du concours, à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station ainsi qu'au siège de la station.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parArrêté du 23 novembre 2012art. 1

Le directeur départemental des territoires et de la merprocède immédiatement à l'examen des pièces fournies par les candidats au regarddes conditions d'âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l'ouverture du concours, à la direction départementaledes territoires et de la merdont dépend la station ainsi qu'au siège de la station.

En vigueur du jeudi 8 novembre 1990 au dimanche 30 juin 2013

Le chef du quartier procède immédiatement à l'examen des pièces fournies par les candidats au point de vue des conditions d'âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l'ouverture du concours, au quartier des affaires maritimes dont dépend la station ainsi qu'au siège de la station.