Arrêté du 26 septembre 1990

Article 12

Créé le 8 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Le directeur départemental des territoires et de la mer donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur interrégional de la mer le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu.

Les résultats des épreuves sont ensuite affichés à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station de pilotage.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parArrêté du 23 novembre 2012art. 1

Le directeur départemental des territoires et de la merdonne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur interrégional de la mer le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu.

Les résultats des épreuves sont ensuite affichés à la direction départementaledes territoires et de la merdont dépend la station de pilotage.

En vigueur du jeudi 8 novembre 1990 au dimanche 30 juin 2013

Le chef du quartier donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur régional des affaires maritimes le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu.
Les résultats des épreuves sont ensuite affichés au quartier des affaires maritimes dont dépend la station de pilotage.