Arrêté du 26 septembre 1990

Article 10

Créé le 8 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Une fois terminées les épreuves écrites, les interrogations orales et l'entretien individuel, le jury, en séance plénière, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer, et hors du public, procède au classement des candidats, d'après le nombre de points obtenus par chacun d'eux.
Nul ne peut être nommé pilote à la suite du concours s'il n'a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, y compris pour l'entretien individuel ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 pour l'une de ces épreuves, exception faite des épreuves facultatives.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la moyenne des points exigibles, des points obtenus dans les épreuves facultatives. Ces points n'entrent en compte que pour le classement définitif et seulement pour le nombre de points supérieur à 12 (épreuves facultatives de langues vivantes).

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'entretien individuel et, éventuellement, pour l'épreuve de pilotage.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parArrêté du 23 novembre 2012art. 1

Une fois terminées les épreuves écrites,les interrogations orales et l'entretien individuel, le jury, en séance plénière, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer, et hors du public, procède au classement des candidats, d'après le nombre de points obtenus par chacun d'eux. Nul ne peut être nommé pilote à la suite du concours s'il n'a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, y compris pour l'entretien individuel ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 pour l'une de ces épreuves, exception faite des épreuves facultatives.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'entretien individuelet, éventuellement, pour l'épreuve de pilotage.

En vigueur du jeudi 8 novembre 1990 au dimanche 30 juin 2013

Une fois terminées les épreuves écrites et les interrogations orales, le jury, en séance plénière, en présence du chef du quartier, et hors du public, procède au classement des candidats, d'après le nombre de points obtenus par chacun d'eux.
Nul ne peut être nommé pilote à la suite du concours s'il n'a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 pour l'une quelconque des épreuves, exception faite des épreuves facultatives.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la moyenne des points exigibles, des points obtenus dans les épreuves facultatives. Ces points n'entrent en compte que pour le classement définitif et seulement pour le nombre de points supérieur à 12 (épreuves facultatives de langues vivantes).
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour le dossier de navigation et, éventuellement, pour l'épreuve de pilotage.