Arrêté du 26 octobre 2021

Article 4

Annulé27 janvier 2023

Créé le 28 octobre 2021

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de la notification mentionnée à l'article 2, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête contractuelle par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes, sur un ou deux axes, permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête contractuelle par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à la valeur minimum entre le tarif révisé et 5 c€/kWh.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 27 janvier 2023

En vigueur du jeudi 28 octobre 2021 au jeudi 26 janvier 2023