JORF n°0251 du 27 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du tarif d'achat pour les installations en métropole et outre-mer

Résumé Le prix d'achat de l'électricité pour les installations en métropole et en zones non interconnectées est fixé par des règles précises.

Le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Par dérogation, dans le cas où le niveau du tarif d'achat résultant des dispositions de l'annexe 1 est supérieur au tarif d'achat applicable à l'installation en l'absence de révision à la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le tarif d'achat demeure inchangé.
Pour les installations situées en métropole continentale, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur minimale calculée selon les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur de la part production des tarifs réglementés de vente fixée par la délibération n° 2021-230 de la Commission de régulation de l'énergie du 15 juillet 2021 en application des articles L. 121-9 et R. 121-31 du code de l'énergie.
La typologie commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est définie conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté.


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Version 1

Le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

Par dérogation, dans le cas où le niveau du tarif d'achat résultant des dispositions de l'annexe 1 est supérieur au tarif d'achat applicable à l'installation en l'absence de révision à la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le tarif d'achat demeure inchangé.

Pour les installations situées en métropole continentale, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur minimale calculée selon les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.

Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau du tarif d'achat résultant du présent arrêté ne peut être inférieur à la valeur de la part production des tarifs réglementés de vente fixée par la délibération n° 2021-230 de la Commission de régulation de l'énergie du 15 juillet 2021 en application des articles L. 121-9 et R. 121-31 du code de l'énergie.

La typologie commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021 susvisé est définie conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté.