JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 1

Article 1

Le taux de l'indemnité prévue à l'article R. 232-21 du code du sport pouvant être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 60 euros par séance du collège à laquelle ils participent.
Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège ne peut excéder 1 320 euros par an. Le plafond annuel de rémunération attribuable à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 720 euros.


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Version 1

Le taux de l'indemnité prévue à l'article R. 232-21 du code du sport pouvant être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 60 euros par séance du collège à laquelle ils participent.

Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège ne peut excéder 1 320 euros par an. Le plafond annuel de rémunération attribuable à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 720 euros.