JORF n°251 du 28 octobre 2001

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 1,9 % à compter de la date de la publication du présent arrêté.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis :

- au centime de franc supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en francs ;

- au centime d'euro supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en euros.


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Version 1

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 1,9 % à compter de la date de la publication du présent arrêté.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis :

- au centime de franc supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en francs ;

- au centime d'euro supérieur lorsque les taximètres affichent un prix en euros.