Art. 2. - La liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire, est publiée en annexe au présent arrêté. Le contenu des rubriques de la liste jointe en annexe peut être complété, chaque année, par l'assemblée délibérante de la collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse.
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