JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


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Version 1

Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.