Article 4
Les prestataires veillent, dans la réalisation des opérations dont ils ont la charge, à prévenir toute situation de lien direct, indirect, immédiat ou différé avec les élections susceptibles de produire une situation de conflit d'intérêt. Ils prennent toute mesure nécessaire à cet effet. Ils fournissent au responsable de l'élection les éléments permettant de s'en assurer.
En cas de défaillance du système de vote électronique, le prestataire peut, de sa propre initiative, basculer le dispositif de vote sur un site de secours. Il en informe immédiatement l'autorité organisatrice des élections, les membres des bureaux de vote concernés, et l'expert indépendant mentionné à l'article 2.
Ce dernier consigne dans son rapport d'expertise les causes de la défaillance ayant justifié la bascule ainsi que les opérations effectuées à ce titre et l'analyse du prestataire technique justifiant sa décision.
Pour toute autre situation mettant en difficulté le déroulement du scrutin, le bureau de vote électronique est seul compétent pour prendre toute mesure, notamment la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Les décisions prises sont portées sans délai à la connaissance du directeur de la sécurité sociale et de la commission nationale de vote, et consignées par le Président du bureau de vote dans le procès-verbal de l'élection.
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