JORF n°0294 du 5 décembre 2020

Article 3

Article 3

Pour l'expertise prévue à l'article R. 4031-21, l'expert indépendant a accès à l'intégralité des codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux. Il doit également prendre connaissance des plans d'assurance qualité et s'assurer de leur respect.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections, selon les conditions définies avec le ministère de chargé de la santé. Il peut également, à tout moment, contrôler les interventions du ou des prestataires techniques. Il a accès à leurs locaux, selon les conditions qu'il définit et dont il les informe au préalable.
Toute difficulté rencontrée par l'expert indépendant dans le cadre de ses missions fait l'objet d'un signalement au directeur de la sécurité sociale dans les 24 heures suivant son apparition.
Le rapport d'expertise, contenant notamment les méthodes et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés est transmis au responsable de l'élection dans les 15 jours qui suivent le prononcé des résultats. Ce dernier le tient à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les organisations syndicales candidates sont également destinataires de ce rapport d'expertise.


Historique des versions

Version 1

Pour l'expertise prévue à l'article R. 4031-21, l'expert indépendant a accès à l'intégralité des codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux. Il doit également prendre connaissance des plans d'assurance qualité et s'assurer de leur respect.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections, selon les conditions définies avec le ministère de chargé de la santé. Il peut également, à tout moment, contrôler les interventions du ou des prestataires techniques. Il a accès à leurs locaux, selon les conditions qu'il définit et dont il les informe au préalable.

Toute difficulté rencontrée par l'expert indépendant dans le cadre de ses missions fait l'objet d'un signalement au directeur de la sécurité sociale dans les 24 heures suivant son apparition.

Le rapport d'expertise, contenant notamment les méthodes et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés est transmis au responsable de l'élection dans les 15 jours qui suivent le prononcé des résultats. Ce dernier le tient à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les organisations syndicales candidates sont également destinataires de ce rapport d'expertise.