JORF n°0279 du 2 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :

| Groupe de fonctions| Montant maximal du complément

indemnitaire annuel

(en euros)| |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 400 | | Groupe 2 | 6 700 | | Groupe 3 | 6 100 | | Groupe 4 | 5 400 |


Historique des versions

Version 2

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Montant maximal du complément

indemnitaire annuel

(en euros)

Groupe 1

7 400

Groupe 2

6 700

Groupe 3

6 100

Groupe 4

5 400

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2015

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

3 900

Groupe 2

3 700

Groupe 3

3 300

Groupe 4

3 000