Article 2
Une cotisation exceptionnelle d'un montant global de 8,6 millions d'euros est due au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les adhérents au mécanisme de garantie des titres pour 2014.
Les dispositions de l'article 6 du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé ne sont pas applicables à cette cotisation exceptionnelle.
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