Arrêté du 26 novembre 2012

Article 5

Créé le 29 novembre 2012 · En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.

Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche).
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
– aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
– aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R512-46-4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 novembre 2012 au mercredi 24 octobre 2018