JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié, le dossier d'enregistrement comprend :
Une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes.
L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation.
Une déclaration de mise en service pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

Le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3).
Un extrait du règlement d'urbanisme concernant la zone occupée par les installations classées (art. 3).
La notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 37).
La description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 6).
Les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7).
Le plan de localisation des risques (art. 10).
Le registre des produits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11).
Le plan général des stockages de produits dangereux (art. 11).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14).
Les moyens de lutte contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 17).

La description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 24).
Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 26).
La description du nombre de points de mesures de retombées de poussières et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés et exploités (art. 39).
Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33).

La justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38).

Les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42).
Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 44).
Le programme de surveillance des émissions (art. 56).

Le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de l'année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 57).

L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants :
La copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation.
Les résultats des mesures sur les effluents (art. 58 et 59), le bruit (art. 52) et l'air (art. 57) sur les cinq dernières années.
Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées, pour les installations appelées à fonctionner plus de six mois.
Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11).
Les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l'installation (art. 12).
Les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 20).
Les éléments justifiant de l'entretien et de la vérification des installations (art. 16).
Les consignes d'exploitation (art. 19).
Le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 21-III).
Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 24).
Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 35).
Les registres des déchets (art. 54 et 55).
Ces dossiers (dossier d'enregistrement et dossier d'exploitation) sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique.

Article 5

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.

Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche).

Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
– aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
– aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

Article 6

L'exploitant adopte, les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Les surfaces où cela est possible sont végétalisées.
Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet.

L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés :

– les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ;

– la liste des pistes revêtues ;

– les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ;

– les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.

Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, notamment pour améliorer l'intégration paysagère des équipements ou des stocks de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières.