JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Chapitre VII : Déchets

Article 55

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser les déchets ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

Article 56

I. - L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) et sous produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 22.I et 22.V du présent arrêté.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
II. - Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets et sous-produits ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
III. - La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs.

Article 57

I. - Règles générales concernant les déchets.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont acheminés vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement exploitées, notamment au regard des dispositions prévues par le code de l'environnement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du circuit de gestion de ses déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur valorisation ou élimination finale.

L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Pour ces déchets, il établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.

II. - Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les installations réalisant des opérations de vinification.

Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d'une solution alcaline et conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée, la solution alcaline saturée est intégralement collectée et entreposée séparément des autres effluents. Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents destinés à l'épandage ou à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une station d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents.

L'exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation notamment lors des opérations de détartrage et de lavage. Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un traitement chimique par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre précise, pour chaque opération, la quantité de réactifs mis en œuvre, les volumes d'effluents générés et les quantités d'effluents cumulées entreposées dans l'installation à l'issue de l'opération.

En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'exploitant privilégie le recyclage de cette solution alcaline de détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas contraire, les déchets sont dirigés vers des installations d'élimination. Dans ce cas, l'exploitant est en mesure de justifier que le choix d'une filière d'élimination ne génère pas plus d'inconvénients pour la santé humaine et pour l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le registre mentionné au quatrième alinéa du I du présent article est enrichi des informations relatives aux évacuations des effluents dont les solutions alcalines de détartrage saturées vers les installations de traitement.