JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Article 37

Article 37

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j :
35 mg/l au-delà.| |:----------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------:| |DCO (sur effluent non décanté)| 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j :
125 mg/l au-delà. | | Hydrocarbures totaux | 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. |


Historique des versions

Version 1

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j :

35 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté)

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j :

125 mg/l au-delà.

Hydrocarbures totaux

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.