Arrêté du 26 novembre 2007

Article 7

Abrogé5 octobre 2020

Créé le 9 décembre 2007

A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis aux concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste, s'ils n'ont obtenu aucune note éliminatoire, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à :
70 points pour le concours externe ;
40 points pour le concours interne.
Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 décembre 2007 au dimanche 4 octobre 2020