JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Article 7

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis aux concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste, s'ils n'ont obtenu aucune note éliminatoire, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à :
70 points pour le concours externe ;
40 points pour le concours interne.
Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis aux concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste, s'ils n'ont obtenu aucune note éliminatoire, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à :

70 points pour le concours externe ;

40 points pour le concours interne.

Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.