Arrêté du 26 novembre 2007

Article 2

Abrogé27 mai 2018

Créé le 28 novembre 2007

Il est institué auprès de chefs des services dont la liste figure en annexe trois commissions administratives paritaires locales respectivement compétentes à l'égard des personnels ci-après indiqués :

Commission administrative paritaire locale n° 1

Inspecteur.

Commission administrative paritaire locale n° 2

Contrôleur principal.
Contrôleur de 1re classe.
Contrôleur de 2e classe.

Commission administrative paritaire locale n° 3

Agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
Agent de constatation des douanes de 1re classe.
Agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 mai 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 5

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au samedi 26 mai 2018

Il est institué auprès de chefs des services dont la liste figure en annexe trois commissions administratives paritaires locales respectivement compétentes à l'égard des personnels ci-après indiqués :

Commission administrative paritaire locale n° 1

Inspecteur.

Commission administrative paritaire locale n° 2

Contrôleur principal.
Contrôleur de 1re classe.
Contrôleur de 2e classe.

Commission administrative paritaire locale n° 3

Agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
Agent de constatation des douanes de 1re classe.
Agent de constatation des douanes de 2e classe.
Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.