Article 1
Il est inséré après l'article 6 de l'arrêté du 3 juin 2004 susvisé trois articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus ayant procédé à un échange de leurs actions dans le cadre d'une offre publique d'échange ou d'une fusion seront considérées comme ayant satisfait à leur obligation de conservation au sens des articles 2 et 3 ci-dessus et conserveront l'entier bénéfice des droits qui y sont attachés, dans la mesure où elles conservent les actions reçues en échange pour le temps restant à courir de leur obligation de conservation initiale.
« Art. 6-2. - Les actions ne pouvant être cédées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus pourront toutefois faire l'objet d'un échange dans le cadre d'une fusion, auquel cas les actions reçues en échange seront elles-mêmes incessibles pour la période d'incessibilité restant à courir.
« Art. 6-3. - En cas de fusion par absorption de Snecma, les actions gratuites attribuées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus du présent arrêté seront des actions de la société absorbante. »
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