JORF n°294 du 20 décembre 2003

Article 4

Article 4

Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants :
- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;
- la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ;
- la contribution aux compétences collectives ;
- les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ;
- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.
La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.


Historique des versions

Version 1

Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants :

- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;

- la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ;

- la contribution aux compétences collectives ;

- les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ;

- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.

La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.