JORF n°294 du 20 décembre 2003

TITRE II : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES

Article 3

Les agents sont notés par période annuelle.

Article 4

Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants :
- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;
- la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ;
- la contribution aux compétences collectives ;
- les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ;
- le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur.
La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation.

Article 5

La note est chiffrée. Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :
- maximale (+ 3 points) en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;
- soutenue (+ 2 points) en raison de la très bonne implication de l'agent ;
- modérée (+ 1 point) pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;
- nulle (0 point) pour l'agent dont l'implication est insuffisante ;
- négative (- 1 point) pour l'agent dont l'insuffisance est avérée.
Le niveau de note d'un agent noté pour la énième année de notation dans son grade est compris dans un intervalle qui résulte de l'application des règles ci-dessus.

Article 6

La première notation sera fixée dans un intervalle de 4 à 8, par rapport à une note de référence de 5.

Article 7

Cette disposition est également appliquée aux agents nouvellement intégrés dans leur grade, suite à recrutement, changement de grade ou de corps.

Article 8

Les agents ayant une évolution de note chiffrée de plus 3 points ou plus 2 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de trois mois ou un mois, pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 9

La liste des chefs de service prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 est fixée en annexe au présent arrêté.
La direction du personnel, des services et de la modernisation transmet aux membres de l'inspection générale des services, pour leur zone de compétence territoriale, les enveloppes indicatives de mois de réductions d'ancienneté, calculées selon les modalités fixées par le décret susvisé, par corps et par service.
Ces membres sont responsables de l'organisation des réunions d'harmonisation entre les services, administrations et organismes employant des agents des corps concernés, au début et à la fin de la campagne de notation.
Les réductions ou majorations sont attribuées après avis des CAP compétentes.

Article 10

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.